J.O. 266 du 16 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 octobre 2005 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements


NOR : AGRM0502428A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5, L. 233-2, R. 321-15, R. 231-28 et R. 237-2 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 9 juin 2000 modifié relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 2 septembre 2005,

Arrête :


Article 1


A l'article 5, point 4, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, l'alinéa e est ainsi rédigé :

« e) Dans les abattoirs d'animaux de l'espèce bovine, des dispositifs permettant d'assurer le retrait de la moelle épinière avant la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale des carcasses issues d'animaux âgés de plus de douze mois. »

Article 2


A l'article 15 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le septième paragraphe est ainsi rédigé :

« Les carcasses des solipèdes, des porcs de plus de quatre semaines et des bovins de plus de six mois doivent être présentées à l'inspection découpées en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale. Si les besoins de l'inspection l'exigent, le vétérinaire officiel peut imposer la fente longitudinale de la tête et de la carcasse de tout animal. Le retrait de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois, tel que prévu à l'article 31, doit être effectué préalablement à la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale. »

Article 3


A l'article 15 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, la première phrase du neuvième paragraphe est ainsi rédigée :

« Les viandes issues de la tête des bovins âgés de plus de douze mois ne peuvent être destinées à la consommation que si elles sont récoltées selon un système validé par le ministère chargé de l'agriculture et comprenant au moins les dispositions suivantes : »

Article 4


L'article 27 A, point 4, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est modifié ; les deux premières phrases sont ainsi rédigées :

« 4. Un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine est réalisé, selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, sur tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de trente mois.

Néanmoins, ce test sera réalisé sur les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de vingt-quatre mois suivants :

- les bovins accidentés abattus à l'abattoir ;

- les bovins abattus d'urgence en dehors d'un abattoir ;

- les taureaux mis à mort dans le cadre de corridas. »

Article 5


A l'article 30 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, l'alinéa 4 est ainsi rédigé :

« A l'issue de l'inspection ante mortem réalisée conformément au chapitre II du titre III du présent arrêté, tout animal de boucherie déclaré malade au sens de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé, tout ovin ou caprin accidenté au sens de l'arrêté du 9 juin susvisé, ou tout animal de boucherie d'une espèce autre que les espèces ovine ou caprine accidenté depuis plus de quarante-huit heures est euthanasié sur place et son cadavre est détruit dans les conditions fixées à l'article L. 226-2 du code rural. »

Article 6


L'article 31, point p, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est ainsi rédigé :

« i) Pour l'espèce bovine (y compris les espèces Bubalus bubalus et Bison bison) :

- le crâne, à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière, des bovins âgés de plus de douze mois ;

- les amygdales, les intestins du duodénum au rectum, et le mesentère des bovins de tous âges.

L'élimination des amygdales des bovins de tous âges est effectuée en procédant à une coupe transversale de la langue en avant du processus lingual de l'os basihyoïde.

ii) Pour les espèces ovine et caprine :

- le crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, des ovins et caprins âgés de moins de six mois ;

- le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, des ovins et caprins âgés de six mois et plus ;

- les amygdales, la rate et l'iléon des ovins et caprins quel que soit leur âge ;

- la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;

- le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge. »

Article 7


A l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, les points q et r sont ainsi rédigés :

« q) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, provenant d'animaux de l'espèce bovine âgés de plus de trente mois ou de plus de vingt-quatre mois dans les cas prévus à l'article 27 du présent arrêté, non soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine avec résultat non négatif.

r) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, provenant d'animaux de l'espèce bovine âgés de plus de trente mois ou de plus de vingt-quatre mois dans les cas prévus à l'article 27 du présent arrêté, non soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine. »

Article 8


A l'article 32, point C, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, la première phrase est ainsi rédigée :

« C. - En dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31, la sortie de carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux et quartiers issus d'animaux de l'espèce bovine âgés de plus de douze mois et contenant de l'os vertébral n'est autorisée qu'à destination :

- d'un atelier de découpe agréé au titre de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non ;

- d'un entrepôt frigorifique agréé au titre de l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale ;

- d'un négociant en viande autorisé par le préfet (services vétérinaires), sur la base d'un engagement dont la forme est définie par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche, à détenir des carcasses de bovins âgés de plus de douze mois et contenant de l'os vertébral, et figurant sur une liste établie au plan national par le ministère de l'agriculture et de la pêche ;

- d'une boucherie pratiquant la remise directe au consommateur de viandes fraîches, dont le responsable s'est engagé à respecter le cahier des charges diffusé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche, autorisée par le préfet (services vétérinaires) à détenir et à procéder au désossage des carcasses de bovins âgés de plus de douze mois et contenant de l'os vertébral, et figurant sur une liste établie au plan national par le ministère de l'agriculture et de la pêche. »

Article 9


La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 octobre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

S. Villers